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14 novembre 2009

Intervention des pompiers en Coeur de Ville d'Agde...

Ce samedi 14 novembre 2009, vers 10 heures, en Coeur de Ville d'Agde a eu lieu une intervention des pompiers Agathois  pour sécuriser une façade d'immeuble de la rue Honoré Muratet ou plusieurs pierres commençaient à tomber sur le trottoir, ceux - ci sont intervenus afin d'éviter que des passants puissent être blessés. Le responsable des pompiers attendait l'arrivée d'un architecte de la mairie afin d'avoir des informations plus poussées quand aux risques et pour les locataires et pour les passants.

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Commentaires
H
affolant de voir cela dans un soi disant centre historique. il y aurait pu avoir un terrible accident. et cerise, le linge qui pend aux fenêtres ça fait propre !!!
B
Le propriétaire est obligé, selon la loi, de vous remettre le logement loué en bon état. Tout au long de l’année, il doit effectuer l’entretien général de l’immeuble, ainsi que les réparations majeures et urgentes. Vous avez également le devoir de respecter certaines obligations d’entretien.<br /> <br /> Rappel sur les dispositions relatives à l'insalubrité dans la loi SRU<br /> L'ensemble de ces dispositions a été codifiée et constitue les articles L 1331-26 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP)<br /> <br /> Art 168 :<br /> Il précise que lorsqu'un immeuble est considéré comme un danger pour la santé de ses occupants ou pour le voisinage, le préfet peut prendre un arrêté d'insalubrité sur recommandation du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ou du directeur du Service Communal d'hygiène et de santé. Le conseil départemental d'hygiène est ainsi saisi pour avis sur les causes de l'insalubrité et les mesures requises pour y porter remède. Le loyer n'est plus dû au premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté.<br /> <br /> Art 171<br /> En cas d'insalubrité irrémédiable, le préfet prononce l'interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les lieux.<br /> Elle doit être effective à l'expiration d'un délai de 6 mois si elle n'est pas immédiate (avis du Conseil Départemental d'hygiène)<br /> Les locaux sont mis hors d'état d'être utilisables au départ des occupants (murage)<br /> Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble<br /> En cas d'insalubrité remédiable, il prescrit les mesures appropriées et leur délai d'exécution (travaux de sortie d'insalubrité) avec eventuellement une interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux.<br /> <br /> Art 172<br /> L'arrêté d'insalubrité est publié à la conservation des hypothèques, aux frais du propriétaire, et à la diligence du préfet<br /> <br /> Art. 173 :<br /> Il précise que si les mesures qui ont été ordonnées pour rendre salubre un immeuble n'ont pas été mises en oeuvre dans le délai prévu, il y a exécution des travaux d'office.<br /> Ceux ci seront engagés après une nouvelle mise en demeure, restée sans réponse passé un délai de 2 mois<br /> Les travaux sont exécutés aux frais du propriétaire, et le juge des référés est saisi en cas de difficultés.<br /> <br /> Art.175 :<br /> Il précise également que le propriétaire doit reloger les occupants à ses frais, de façon provisoire ou définitive.<br /> C'est l'application de l'article L 521-1 à L 521-3 du code de la construction et de l'habitation dont le contenu doitêtre obligatoirement reproduit dans l'arêté d'insalubrité<br /> <br /> Art 185 :<br /> L'ANAH peut verser des subventions aux propriétaires désireux ou tenus d'effectuer des travaux.<br /> <br /> Complément relatif à l'expulsion des occupants d'un immeuble insalubre apporté par la Loi de Modernisation sociale<br /> <br /> Art 160 :<br /> En cas de logements interdits définitivement ou temporairement d'habiter pour insalubrité définitive ou temporaire, le bailleur ou le gérant doit reloger les locataires, et à ses frais, en versant à titre d'indemnité une somme équivalente à 3 mois de loyer à l'occupant évincé.<br /> Le nouveau logement doit être dans la même commune.<br /> Par contre les frais liés au déménagement sont à la chage du locataire, sauf quand il s'agit d'une opération d'urbanisme, où le locataire ne doit rien avoir à sa charge .<br /> <br /> Il permet aux préfets de se substituer aux propriétaires pour l'expulsion des occupants d'un immeuble en cas d'insalubrité : si à l'expiration du délai imparti pour le départ des occupants les locaux ne sont pas libérés, et en cas d'inaction de la part du propriétaire pour faire expulser les locataires le préfet est dorénavant recevable à exercer une action aux fins d'expulsion, aux frais du bailleur (code de la santé publique, art.L.1 331-29, al. 1 nouveau)<br /> D'autre part, le propriétaire doit verser à la collectivité publique qui assure le relogement une somme comprise entre 2000 et 4 000 F par personne relogée.<br /> Cette somme est recouvrée en matière de contribution directe, et est garantie par une hypothèque légale sur l'immeuble ou chaque lot de copropriété concerné<br /> <br /> Décret no 2002-120 du 30 janvier 2002 sur le logement décent :<br /> <br /> Art. 1er. - Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.<br /> <br /> Art. 2. - Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :<br /> 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;<br /> 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;<br /> 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;<br /> 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;<br /> 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;<br /> 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.<br /> <br /> Art. 3. - Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :<br /> 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;<br /> 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;<br /> 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;<br /> 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;<br /> 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;<br /> 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.<br /> Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.<br /> <br /> <br /> Art. 4. - Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.<br /> La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.<br /> <br /> <br /> Art. 5. - Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.<br /> <br /> <br /> Art. 6. - Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.<br /> Les articles 1er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés.<br /> <br /> <br /> Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française<br /> <br /> A noter : les critères de logement décent sont très proches des normes d'hygiène inscrites dans le Réglement Sanitaire Départemental qui définit l'insalubrité
M
Voilà encore la négligence d'un propriétaire qui a un seul but, encaisser les loyers, et ne rien faire comme travaux !!..Heureusement que les pompiers ont pu remarquer cette défaillance, imaginez si une personne prend une pierre venant d'un toit, le poids pouvant attendre 20 kilos avec sa chute, la personne est morte !!..L'accident a certes été épargné, mais le propriétaire est fautif à 100 % ..Beaucoup ne pensent qu'au fric, et quand les problèmes surviennent ce sont les pleurs..La Mairie devrait enquêter sur de nombreux édifices agathois qui sont également en très mauvais état, et punir sérieusement et lourdement les propriétaires de bâtiments laissés à l'abandon de travaux, pour démontrer que la sécurité d'autrui est primordiale.<br /> De plus j'espère qu'une enquête policière va être ouverte, verbaliser les propriétaires. Par ailleurs les images démontrent bien la vétusté de cet immeuble, regardez les volets comme ils sont pourris, des câbles trainent à moitié coupés si on clique sur les images, la rouille dégouline sur les murs, c'est flagrant et honteux à la fois. Quelle honte et se dire propriétaire, mais c'est abusé les locataires qui habitent dans cet immeuble...je leur conseille vivement de faire pression, faites expertiser vos habitations, payer surtout votre loyer, les bloquer a la caisse de consignation en attendant que des travaux aux normes soit effectués. Mais gaver des propriétaires d'immeubles seulement pour l'argent, faut arrêter. Quand on a pas les moyens on vend...et on se la frime pas. L'insalubre est révolu, nous sommes à la veille de 2010.
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